Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Versements de sommes à la caisse d’amortissement
45(1)La Société verse au ministre des Finances et du Conseil du Trésor les sommes affectées à la caisse d’amortissement que peuvent exiger les modalités des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières qu’elle émet, lesquelles sont retenues et investies pour le compte de la Société et qu’elle utilise afin d’effectuer des paiements à la date d’échéance des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières.
45(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi :
a) la Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure d’autres arrangements prévoyant ce qui suit :
(i) les sommes affectées à la caisse d’amortissement et versées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor par la Société sont affectées par elle, avant échéance, au remboursement de tout ou partie des valeurs mobilières qu’elle émettra,
(ii) le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, pour le compte de celle-ci, est tenu d’affecter tout ou partie de la caisse d’amortissement et du montant des intérêts qui en découlent à l’achat de valeurs mobilières et, s’agissant de valeurs mobilières émises sous réserve de rachat avant échéance, à leur rachat anticipé;
b) le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est tenu d’affecter les fonds de la caisse d’amortissement conformément à un arrangement approuvé en vertu de l’alinéa a).
2019, ch. 29, art. 46
Versements de sommes à la caisse d’amortissement
45(1)La Société verse au ministre des Finances les sommes affectées à la caisse d’amortissement que peuvent exiger les modalités des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières qu’elle émet, lesquelles sont retenues et investies pour le compte de la Société et qu’elle utilise afin d’effectuer des paiements à la date d’échéance des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières.
45(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi :
a) la Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure d’autres arrangements prévoyant ce qui suit :
(i) les sommes affectées à la caisse d’amortissement et versées au ministre des Finances par la Société sont affectées par elle, avant échéance, au remboursement de tout ou partie des valeurs mobilières qu’elle émettra,
(ii) le ministre des Finances, pour le compte de celle-ci, est tenu d’affecter tout ou partie de la caisse d’amortissement et du montant des intérêts qui en découlent à l’achat de valeurs mobilières et, s’agissant de valeurs mobilières émises sous réserve de rachat avant échéance, à leur rachat anticipé;
b) le ministre des Finances est tenu d’affecter les fonds de la caisse d’amortissement conformément à un arrangement approuvé en vertu de l’alinéa a).
Versements de sommes à la caisse d’amortissement
45(1)La Société verse au ministre des Finances les sommes affectées à la caisse d’amortissement que peuvent exiger les modalités des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières qu’elle émet, lesquelles sont retenues et investies pour le compte de la Société et qu’elle utilise afin d’effectuer des paiements à la date d’échéance des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières.
45(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi :
a) la Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure d’autres arrangements prévoyant ce qui suit :
(i) les sommes affectées à la caisse d’amortissement et versées au ministre des Finances par la Société sont affectées par elle, avant échéance, au remboursement de tout ou partie des valeurs mobilières qu’elle émettra,
(ii) le ministre des Finances, pour le compte de celle-ci, est tenu d’affecter tout ou partie de la caisse d’amortissement et du montant des intérêts qui en découlent à l’achat de valeurs mobilières et, s’agissant de valeurs mobilières émises sous réserve de rachat avant échéance, à leur rachat anticipé;
b) le ministre des Finances est tenu d’affecter les fonds de la caisse d’amortissement conformément à un arrangement approuvé en vertu de l’alinéa a).